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STS-01 et STS-02 : à partir de quand le scénario standard ne suffit-il plus ?

08/06/2026
STS-01 et STS-02 : à partir de quand le scénario standard ne suffit-il plus ?

Un drone marqué C5 ou C6 ne suffit pas à qualifier une opération en scénario standard. Ce qui compte, c’est que l’ensemble des caractéristiques réelles de la mission entre dans l’enveloppe prédéfinie par le règlement européen. Cette vérification est plus exigeante qu’elle n’y pa...

Un drone marqué C5 ou C6 ne suffit pas à qualifier une opération en scénario standard. Ce qui compte, c’est que l’ensemble des caractéristiques réelles de la mission entre dans l’enveloppe prédéfinie par le règlement européen. Cette vérification est plus exigeante qu’elle n’y paraît.


Je rencontre régulièrement un raisonnement qui paraît logique au premier abord : un drone de classe C5 permettrait de travailler en STS-01, tandis qu’un drone de classe C6 ouvrirait la voie au STS-02.
Cette lecture n’est pas fausse. Elle est incomplète, et cette nuance peut avoir des conséquences réglementaires concrètes.
Le marquage de classe constitue l’une des conditions requises pour utiliser un scénario standard européen. Il ne suffit pas à qualifier l’opération. Celle-ci doit également respecter un ensemble d’exigences portant sur l’environnement au sol, le volume d’exploitation, la hauteur de vol, la vitesse, les compétences du télépilote, les procédures applicables et, pour le STS-02, l’organisation de la surveillance de l’espace aérien.
La première question ne devrait donc pas être : « Quel drone vais-je utiliser ? »

Elle devrait être : « La mission que j’envisage entre-t-elle réellement dans toutes les hypothèses du scénario standard ? »

Un scénario standard est une enveloppe réglementaire fermée
En catégorie spécifique, une opération doit normalement faire l’objet d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité compétente sur la base d’une analyse de risque adaptée à la mission envisagée.
Le scénario standard (STS) constitue une voie simplifiée. Le cadre opérationnel et les mesures d’atténuation ont déjà été prédéfinis au niveau européen pour un type d’opération précisément identifié. L’exploitant n’a donc pas à démontrer à nouveau que les risques sont correctement maîtrisés. Il dépose une déclaration de conformité, puis commence ses opérations après réception d’une confirmation attestant que cette déclaration a bien été reçue et qu’elle est complète.
Cette simplification repose sur une contrepartie claire : l’exploitant doit respecter l’intégralité des conditions prévues par le scénario déclaré.
Le STS n’est pas un cadre général dans lequel il serait possible d’introduire quelques adaptations mineures en fonction des contraintes du terrain ou des demandes du client. C’est une enveloppe prédéfinie. Dès qu’une caractéristique structurante de l’opération ne correspond plus aux hypothèses retenues, la voie déclarative ne suffit plus.
Les deux scénarios standards partagent plusieurs limites communes. Pendant le vol, le drone doit rester à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface terrestre (sous réserve de l’exception encadrée applicable à certains obstacles artificiels). La hauteur maximale du volume d’exploitation ne peut dépasser de plus de 30 mètres la hauteur autorisée. Le drone ne peut pas transporter de marchandises dangereuses.
C’est cette logique qui permet de comprendre pourquoi la possession d’un drone C5 ou C6 ne constitue jamais, à elle seule, une réponse réglementaire.

Le STS-01 : VLOS, mais dans un environnement réellement maîtrisé
Le STS-01 concerne des opérations réalisées en vue directe (VLOS), au-dessus d’une aire contrôlée au sol, dans un environnement peuplé.
La formulation peut prêter à confusion. Le fait que le scénario ait été conçu pour un environnement peuplé ne signifie pas qu’il autorise le survol libre de la population, ni qu’il permette de travailler sans maîtrise réelle des tiers présents au sol. C’est précisément l’inverse.
Sur la vue directe. Le drone doit rester en VLOS pendant toute la durée du vol. Comme je l’ai développé dans l’article précédent de cette série, la vue directe ne se résume pas au maintien d’une distance arbitraire entre le télépilote et l’aéronef. Elle suppose que le télépilote conserve en permanence la capacité d’observer le drone, d’apprécier son comportement, de surveiller son environnement et de prendre une décision adaptée à temps pour éviter une collision.
Sur le drone. L’opération doit être réalisée avec un drone portant le marquage de classe C5 et disposant d’un système actif et actualisé d’identification directe à distance. Pour un aéronef non captif, la vitesse sol doit rester inférieure à 5 mètres par seconde.
Ces conditions sont importantes. Elles ne constituent pourtant pas toujours la difficulté principale.
Sur l’aire contrôlée au sol. C’est ici que se concentre la limite la plus souvent sous-estimée. L’aire contrôlée au sol ne se limite pas à la trajectoire nominale du drone. Elle doit comprendre la projection au sol de la géographie de vol, la zone de contingence située au-delà de cette géographie et une zone tampon destinée à protéger les tiers si l’aéronef sort du volume d’exploitation.
La largeur minimale de cette zone tampon varie selon la hauteur de vol et la masse maximale au décollage du drone. Elle ne peut pas être définie intuitivement au dernier moment, en fonction de la place disponible sur le terrain.
Dans cette aire contrôlée au sol, l’exploitant doit pouvoir garantir que seules des personnes impliquées dans l’opération sont présentes. Ces personnes doivent avoir été informées des risques, avoir reçu les consignes de sécurité nécessaires et avoir explicitement accepté de participer à l’opération.
Cette exigence change profondément la lecture de certaines missions urbaines.
Prenons un exemple concret. Un exploitant est missionné pour inspecter la façade d’un immeuble en centre-ville. Son drone porte le marquage de classe C5, son télépilote dispose des compétences requises pour le STS-01 et la hauteur de vol est compatible avec le scénario. Tout semble en ordre.
Mais le trottoir longeant l’immeuble reste accessible au public pendant toute la durée de l’intervention. Des piétons circulent. Un livreur s’arrête. Un riverain sort de l’immeuble voisin.
L’exploitant ne peut pas garantir que seules des personnes impliquées sont présentes dans l’aire contrôlée au sol. L’opération ne relève donc plus du STS-01. Le drone n’est pas en cause. C’est l’environnement réel qui ne correspond pas aux hypothèses du scénario.
Le terme « environnement peuplé » décrit le contexte dans lequel le scénario peut être utilisé. Il ne constitue pas une autorisation de faire évoluer le drone au-dessus de tiers non impliqués.

Le STS-02 : du BVLOS, mais dans une enveloppe fortement contrainte
Le STS-02 concerne des opérations réalisées hors vue directe (BVLOS), au-dessus d’une aire contrôlée au sol entièrement située dans un environnement à faible densité de population.
Ce scénario peut donner l’impression d’ouvrir largement la voie aux opérations de longue distance. La réalité est plus nuancée, et les contraintes opérationnelles sont précises.
L’aire contrôlée au sol doit comprendre la projection de la géographie de vol, une zone de contingence dont la limite externe se situe au moins 10 mètres au-delà de cette géographie et une zone tampon pour le risque au sol. Cette dernière doit couvrir au minimum la distance susceptible d’être parcourue par le drone après activation du moyen de terminaison de vol, selon les instructions du fabricant et les conditions réelles de l’opération.
Sans observateur de l’espace aérien, le drone ne peut pas évoluer à plus d’un kilomètre du télépilote. Lorsqu’il n’est plus maintenu en VLOS, il doit suivre une trajectoire préprogrammée.
Avec un ou plusieurs observateurs de l’espace aérien, le drone peut évoluer jusqu’à deux kilomètres du télépilote. Il doit cependant rester à moins d’un kilomètre de l’observateur le plus proche. La distance entre chaque observateur et le télépilote ne peut pas dépasser un kilomètre. Des moyens de communication robustes et efficaces doivent permettre la coordination de l’équipe en temps réel.
À cela s’ajoutent des exigences environnementales et techniques : une visibilité en vol supérieure à cinq kilomètres, un décollage et une récupération de l’aéronef en vue directe du télépilote (sauf activation d’une procédure d’urgence), ainsi qu’un drone portant le marquage C6. Celui-ci doit notamment disposer d’un système actif empêchant la sortie de la géographie de vol et d’un dispositif actif et actualisé d’identification directe à distance.
Là encore, un exemple éclaire mieux que l’énumération.
Un exploitant souhaite inspecter une ligne électrique sur quinze kilomètres en zone rurale. L’environnement est peu peuplé, le drone porte le marquage de classe C6 et le télépilote dispose des compétences requises pour le STS-02.
Mais la trajectoire implique que le drone s’éloigne à plusieurs reprises au-delà de deux kilomètres du télépilote. La présence d’observateurs de l’espace aérien ne suffit pas à lever cette limite. L’exploitant doit découper la mission en plusieurs séquences, repositionner le télépilote ou retenir un autre cadre d’exploitation.
En l’absence de cette adaptation, l’opération ne relève pas du STS-02. Le matériel n’est pas nécessairement inadapté. C’est l’architecture opérationnelle qui ne correspond pas aux hypothèses du scénario.
Le STS-02 constitue donc une solution adaptée à certaines opérations BVLOS de courte portée, organisées dans un environnement peu densément peuplé et reposant sur une organisation précise de la surveillance. Il ne couvre pas indistinctement toutes les missions linéaires, tous les vols agricoles ou toutes les inspections de réseaux.

Incompatibilité structurelle ou difficulté ponctuelle : une distinction nécessaire
Il convient de distinguer une incompatibilité structurelle avec le scénario standard d’une difficulté ponctuelle rencontrée pendant l’exploitation.
Une visibilité insuffisante pour engager un vol en STS-02 impose de reporter l’opération. Elle ne remet pas en cause le cadre réglementaire retenu pour les missions futures.
De la même manière, l’intrusion imprévue d’un tiers dans l’aire contrôlée au sol ne transforme pas instantanément une opération déclarée en opération non autorisée. Elle doit déclencher l’application des procédures prévues dans le manuel d’exploitation (pouvant conduire à interrompre le vol ou à engager les mesures de contingence adaptées).
La situation est différente lorsque l’organisation même de la mission rend impossible le respect durable des hypothèses du STS.
Si la présence de tiers non impliqués est prévisible et structurelle, si la zone tampon requise ne peut pas être établie, si la trajectoire impose une portée supérieure aux limites prévues ou si l’environnement ne correspond pas à celui du scénario déclaré, l’exploitant ne peut pas traiter ces écarts comme de simples ajustements opérationnels.
L’incompatibilité doit être identifiée avant la mission.
Cette distinction mérite une attention particulière lors des échanges avec le donneur d’ordres.
Une demande initialement compatible avec un scénario standard peut évoluer au fil de la préparation : ajout d’une zone de captation, extension du périmètre, déplacement du télépilote, présence accrue du public, modification des horaires ou augmentation de la distance parcourue.
Une opération ne reste pas en STS par inertie administrative. Elle doit être requalifiée dès que son cadre réel évolue.

Le STS ne neutralise pas les autres contraintes applicables
Même lorsqu’une opération respecte intégralement les hypothèses techniques et opérationnelles du STS-01 ou du STS-02, elle n’est pas automatiquement réalisable en tout lieu et à tout moment.
Les zones géographiques UAS, les restrictions d’espace aérien, les procédures applicables en espace contrôlé et les dispositions nationales complémentaires restent pleinement applicables.
La déclaration STS simplifie le traitement réglementaire d’un type d’opération. Elle ne dispense pas l’exploitant d’analyser l’environnement aéronautique réel, de vérifier les restrictions locales et d’effectuer les démarches nécessaires lorsque la situation l’exige.
Cette articulation entre cadre européen, contraintes locales et préparation opérationnelle constitue précisément l’un des enjeux d’une pré-étude PDRA/SORA conduite avant l’engagement d’un dossier ou la signature définitive d’une mission.

Sortir du STS ne signifie pas automatiquement engager une SORA
Lorsqu’une opération ne peut pas être conduite sous déclaration STS-01 ou STS-02, plusieurs voies restent possibles. Elles ne se valent pas toutes selon la situation.
La première consiste à adapter la mission pour revenir dans les limites du scénario standard. Cette adaptation peut porter sur la trajectoire, la hauteur, la vitesse, l’organisation de l’aire contrôlée au sol, la position du télépilote, le rôle des observateurs ou le périmètre confié par le client.
Cette solution n’est pas toujours réalisable. Elle ne doit pas conduire à dénaturer la mission ni à construire artificiellement une conformité fragile.
La deuxième consiste à examiner si l’opération entre dans le périmètre d’une analyse de risque prédéfinie (PDRA). Certaines PDRA couvrent des opérations proches des scénarios standards, notamment lorsque l’aéronef utilisé ne dispose pas du marquage de classe requis. D’autres répondent à des besoins différents, par exemple certaines opérations BVLOS de plus longue portée ou certaines inspections linéaires.
La troisième, lorsqu’aucune PDRA publiée ne correspond réellement au concept d’opération envisagé, consiste à déposer une demande d’autorisation fondée sur une analyse de risque adaptée. La méthode SORA constitue alors une voie structurante. Elle ne doit cependant pas être invoquée par automatisme avant d’avoir précisément qualifié la mission.
La démarche réglementaire ne consiste pas à chercher le scénario le plus simple ou l’autorisation la plus large. Elle consiste à identifier le cadre qui correspond honnêtement à l’opération réelle.

C’est probablement l’un des enjeux centraux de la catégorie spécifique : accepter qu’une simplification réglementaire reste utile tant qu’elle demeure cohérente avec le terrain, mais qu’elle doit céder la place à une analyse plus adaptée dès que ses hypothèses ne suffisent plus.

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Thierry Mohr

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